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Le Droit, 21 août 1841

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Le Droit
21 août 1841


Extrait du journal

S’il est vrai, dirait-il, qu’en général la réparation du dommage causé par un délit puisse être poursuivie, au choix du demandeur, soit par la voie criminelle, soit par la voie civile (instruction criminelle, article 3), cependant ce principe doit recevoir exception dans les cas où une juridiction spéciale a été instituée par la loi ; or, les lois des 26 mai 1819 et 8 octobre 1830 ont attribué au jury seul la connaissance des délits de diffamation et injures commis par la voie de la presse envers les fonctionnaires publics. Les motifs principaux exprimés par M. le comte Simeon, rapporteur de la dernière loi à la Chambre acs pairs, sont que « la diffamation et l’injure contre les fonctionnaires publics appartiennent autant aux délits politiques qu’aux délits de presse. On a craint que la protection que le gouvernement doit à ces personnes et leur qualité ne pesassent trop dans la balance. » Telles sont les considérations puissantes qui ont fait enlever l’appréciation des délits de diffamation contre les fonctionnaires publics aux Tribunaux correctionnels. Ces considérations s’opposent avec la même énergie à ce que de pareils faits soient appréciés par les Tribunaux civils. Un pareil débat intéresse le pays tout entier, il ne peut être soumis qu’au jury, cette émanation plus directe du pays lui-même. Les juges civils ne sont pas plus aptes à statuer que les juges correctionnels ; ce sont les mêmes magistrats qui ne font que changer de nom. Si la loi n’a pas formellement déclaré leur incompétence, c’est (îu’elle résultait implicitement de ces dispositions. En effet, d’après i article 2 de la loi du 26 mai 1819, le délit de diffamation cesse d’exister si l’écrivain actionné en dommages-intérêts, rapporte la preuve des faits par lui imputés au fonctionnaire public, et cette preuve, c’est devant le jury qu’il est appelé à la faire. Les articles subséquents tracent avec soin les formalités suivant lesquelles cette preuve peut être faite. C’est donc devant le jury seul que l’écrivain peut être traduit, puisque c’est aussi devant cette juridiction qu’il a droit de se justifier. Le jury seul peut décider s’il y a imputation coupable ou non, et par conséquent si le fait qui seul peut donner lieu à des dommages existe ou n’existe pas. Devant le Tribunal civil, où trouvera-t-on les règles de la procédure extraordinaire qu’il faudrait suivre ? La loi est muette à cet égard....
Le Droit (1835-1938)

À propos

Le Droit, journal des tribunaux est un périodique hebdomadaire de jurisprudence et de législation. Dirigé et fondé par Armand Dutacq, le journal obtient très vite un grand succès grâce à un prix modique, valant à son créateur le surnom de « Napoléon de la presse », possédant entre autre le Figaro et le Charivari.

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