Extrait du journal
ques, des soldats qui ont aidé, au prix de leur sang, à sa con quête et à sa pacification; des magistrats honorables qui y vien nent, au nom de la France, rendre une égale et impartiale jus tice; des fonctionnaires civils qui y ont créé une administration en harmonie avec son étal et ses besoins, devenir propriétaires d’immeubles et peupler l’Algérie de colons honorables. Les vues du gouvernement sont trop loyales, trop désintéressées, pour qu’il n’admette pas une utile modification à ce sujet. < Le litre IV s'occupe d’une des matières les plus considérables de l’ordonnance : de l’expropriation pour cause d’utilité publi que, de ses formes, de ses effets relativement aux privilèges et hypothèques et aux autres droits réels ; le chapitre 3 règle l’at tribution et le payement de l’indemnité; enfin, deux autres cha pitres sont consacrés à l’occupation temporaire et à la prise de possession, en cas d’urgence. Les dispositions admises par ce titre apportent d’utiles modifications à l’ancien mode d’expro priation, en faisant retour au droit commun et par des règles ap propriées aux progrès qu’a faits la colonie. La condition des propriétaires expropriés devient plus favorable et aussi plus conforme à la raison. Car, ainsi que le dit le rapport au roi, « la première période de la conquête a été consacrée à déblayer les terres, à asseoir les bases de la colonisation : c était le temps des mesures énergiques »; et ces mesures ont, pendant dix ans, frap pé l’Algérie de toute leur rigueur, lorsque, en 1841, un arrêté du gouvernement vint apporter quelque amelioration à la situa tion des colons. Cependant cet arrêté était encore bien loin du droit qui régit tous les Français; l’administration prononçait ellemême, et arbitrairement, l’expropriation, fixait l'indemnité duc à celui qu’elle dépossédait; enfin, celte indemnité n’était pas préalable. Les dispositions du litre IV ramenèrent l’expropriation pour cause d’utilité publique à des cas nettement définis et à lous ceux autorisés en France par la loi du 3 mai 1841. Après un avis du conseil d’administration, indiquant la nature et la situation des travaux à entreprendre, publié par insertion dans les journaux et affiches publiques, les parties intéressées seront admises à pré senter leurs observations et à les consigner sur un registre ouvert à cet effet à la direction de l’intérieur. La déclaration d’utilité publique ne pourra être laite par M. le ministre de la guerre qu’après que ces formalités auront été remplies, et d'après les avis du conseil d’administration et du gouverneur général. Cette déclaration sera encore soumise au conseil d’administration de l’Algérie, et insérée de nouveau au Moniteur algérien. Et ce n’est qu’après toutes ces formalités, qui offrent de sérieuses garanties à la propriété et aux colons, que l’expropriation sera prononcée par M. le ministre. Et c’est à défaut d’un jury spécial, dont nous n’avons pas encore les élémens en Algérie, que l’indemnité sera fixée par la justice ordinaire. Cette-indemnité sera liquidée en une.somme capitale et consignée ou payée avant la prise de pos session. L’indemnité sera donc préalable, dans le cas d’urgence. L’administration consignera la somme prévisionnelle arbitrée par le tribunal; et le président, sur le vu du procès-verbal de con signation, ordonnera l’envoi en possession du terrain exproprié. Nous ne saurions trop applaudir à toutes ces sages dispositions de l’ordonnance, qui a posé ainsi les bases d’une véritable pro priété en Algérie, et qui contribuera puissamment, en ranimant la confiance, en faisant taire toutes les craintes, en attirant une plus grande masse de capitaux, à l’œuvre de la colonisation. Ce résultat est déjà obtenu : de tous côtés les cultivateurs, les capi talistes demandent des terres à fertiliser, et l’administration n’a pu s’en procurer, jusqu'à ce jour, que par l’expropriation pour cause d’utilité publique. Deux partisse présentaient à l'adminis tration : ou de suspendre la colonisation, ou de contraindre les propriétaires de terres incultes à les mettre en culture. C’est le dernier auquel on s’est arrêté. Les motifs qui l’ont dicté sont trop bien définis dans le rapport de M. le président du conseil pour que nous en privions nos lecteurs : « A côté des encourageait)ns que mérite le travail, il est juste de pla cer des mesures d’intérêt public indispensables pour accélérer la mise en culture des terres. La colonisation ne saurait être retardée par les interminables procès naissant de la recherche de la reconnaissance et de la définition de la propriété, ni paralysée par l’inertie et le mauvais vouloir des détenteurs de terres incultes. » Les mesures prises par M. le ministre pour assurer la mise en culture des terres sont énergiques; il reste fidèle à son principe d’encourager le travail, en n’exigeant aucune justification de leurs droits de la pari de ceux qui cultivent ; mais il soumet les détenteurs de terres incultes à prouver la légitimité de leurs pos sessions. Le périmètre du territoire ouvert à la colonisation et assigné à la culture est déterminé. Les terres incultes comprises dans ces zones dont la propriété ne sera pas justifiée dans un délai de trois mois sont réputées vacantes, et l’administration pourra en faire la concession à de nouveaux colons, aux conditions qu’elle jugera à propos d’imposer. Pour rendre la culture obligatoire, et pour forcer le mauvais vouloir de ceux qui se mettent en opposition avec les intérêts généraux de la colonie, il fallait une sanction. L’ordonnance frappe les terres incultes d’un impôt de 5 fr. par hectare, impôt qui diminuera en proportion des terres cultivées dans l’année. Un moyen est offert aux détenteurs de terres incultes de s’af franchir de l’impôt : c’est le délaissement au domaine de ces terres, à la condition de leur en rendre d’autres de pareille éten due hors du territoire contigu à la colonisation. Cet impôt est très juste, et nous empruntons encore au rapport les motifs qui l’ont dicté : « Tout territoire qui jouit delà protec tion de l’Etat doit contribuer aux charges de cette protection. Les propriétés coloniales ont été aftectécs à titre d’encouragement au travail, mais le travail seul doit être encouragé ; maintenant que dans un intérêt public l’Etat multiplie ses sacrifices eu Algérie,...
À propos
Le Globe était un quotidien guizotiste dirigé par Adolphe Granier de Cassagnac, partisan d’une monarchie tempérée par une Constitution et deux chambres. Journal politique défenseur de la Monarchie de Juillet et du suffrage censitaire, il fut publié de 1837 jusqu’à 1845. Cette tribune politique orléaniste sombra peu avant la chute de Guizot, trois ans avant la Révolution de 1848 et la fin de la Monarchie en France.
En savoir plus Données de classification - guerre
- félix solar
- conseil
- général
- algérie
- france
- paris
- alger