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L’Écho des vallées, 26 novembre 1848

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L’Écho des vallées
26 novembre 1848


Extrait du journal

Art. 80. — Les conseils généraux , les conseils canto naux et les conseils municipaux peuvent être dissous par le Président de la République, de l’avis du Conseil d’Etat. La loi fixera le délai dans lequel il sera procédé à la ré élection. C&APITRE VIII. DU POUVOIR JUDICIAIRE. Art. 81. — La justice est rendue gratuitement au nom du Peuple Français. Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. Art. 82. Le jury continuera d’étre appliqué en ma tière criminelle. Art. 83.— La connaissance de tous les délits politi ques et de tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury. Les lois organiques détermineront la compétence en matière de délits d’injures et de diffamation contre les particuliers. I Art. 8t. — Le jury statue seul sur les dommages-inté rêts réclamés pour faits ou délits de presse. Art. 85. — Les juges de paix et leurs suppléants, les juges de première instance et d’appel, les membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont nommés par le Président de la République, d'après un ordre de candidature ou d’après des conditions qui seront réglés par les lois organiques. Art. 86. — Les magistrats du ministère public sont nommés par le Président de la Répuhliique. Art. 87. — Les juges de première instance et d’appel, les membres de la cour de cassation et de la cour des comptes sont nommés à vie. Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans les formes déterminées par les lois. Art. 88. — Les conseils de guerre et de révision des armées de terre et de mer, les tribunaux maritimes, les tribunaux de commerce, les prud'hommes et autres tribu naux spéciaux, conservent leur organisation et leurs attri butions actuelles jusqu’à ce qu’il y ait été dérogé par une loi. Art. 89. — Les conflits d'attribution entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de membres de la cour de cassation et de conseillers d'étal, désignés tous les trois ans en nombre égal par leur corps respectif. Ce tribunal sera présidé par le ministre de la justice. Art. 90. — Les recours pour incompétence et excès de pouvoirs contre les arrêts de la cour des complet seront portés devant la juridiction des conflits. Art. 91. — Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, les accusations portées par l’As semblée Nationale contre le Président de la République ou les ministres. Elle juge également toutes personnes prévenues de cri mes, attentats ou complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, que l’Assemblée Nationale aura ren voyées devant elle. Sauf le cas prévu par l’article 68, elle ne peut être saisie qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée Nationale, qui désigne la ville où la cour tiendra ses séances. Art. 92. — La haute-cour est composée de cinq juges et de trente-six jurés....
L’Écho des vallées (1836-1883)

À propos

L’Écho des vallées est un journal pyrénéen, qui a paru entre le 15 juillet 1836 et le 24 juin 1883. À cette date, il renvoie ses lecteurs vers une autre publication départementale, l’Avenir des Hautes-Pyrénées. Entre le 19 mars et le 15 août, à la suite de la Révolution de février, il prend le nom de Sentinelle du peuple. Peu de temps après la chute du Second Empire, il prend le sous-titre « Journal catholique conservateur des Hautes-Pyrénées ».

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Données de classification
  • paris
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  • france
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