Extrait du journal
Le contrôle des banques en Belgique et en Suisse En ces temps derniers, dans un nombre croissant d'Etats — mais la France n'est pas du nombre — on a édicté des lois instituant un contrôle officiel, plus ou moins strict mais non pas étatiste, de l'activité des banques. LA LOI BELGE La plus récente de ces lois est la loi belge du 9 juillet dernier qui. en déterminant le statut légal des banques, exige que celles-ci disposent d'un capital assez important — dix millions de francs — afin d'éliminer, à l'ave nir. les petits établissements de crédit sans surface, déjà nombreux en Bel gique. et qui se livrent trop souvent à des activités diverses, peu contrôlables et hors de proportion avec leurs moyens. En outre, la loi belge exige qu'une certaine relation soit maintenue entre le capital et les dépôts, que les réser ves légales soient investies en fonds d’Etat et qu'une partie importante des avoirs soit constituée par des actifs d'une absolue liquidité. La nouvelle loi renforce le principe de séparation entre banques de dé pôts et banques d'affaires ; elle supprime les banques dites mixtes et interdit aux administrateurs des banques de cumuler leur mandat avec ceux qu’ils pouvaient jusqu'ici exercer dans les sociétés commerciales et industrielles. Ainsi donc, on sépare nettement les fonctions du crédit à court terme, dont l’escompte est la forme classique, de celles du crédit à long terme qui s’accomplit sous forme de financements par émission d'actions ou d'obliga tions. Le public lui-même, d'ailleurs, pourra contrôler l’activité des banques, grâce aux mesures de publicité imposées par la confection et la publication obligatoires des bilans. Ceux-ci seront plus fréquents qu'ils n’étaient jusqu'ici, et ils seront compréhensibles pour tout le monde, puisqu'ils seront établis suivant un type simplifié, uniforme et clair. LA LOI SUISSE La nouvelle loi fédérale a pour but essentiel de protéger les intérêts des clients des banques. Or, l'exemple des quelques Etats qui ont institué un contrôle parfois très serré des banques démontre malheureusement que le meilleur contrôle n'a jamais réussi à prévenir, d'une manière absolue, ni les défaillances isolées, ni les défaillances collectives. C'est que le contrôle ne remplacera jamais la prudence de la direction d'une banque. La nouvelle loi suisse s’inspire de cette vérité fondamentale. C'est pour cela qu’elle place la responsabilité des organes de l’administration des banques au centre des précautions dont elle attend la sécurité qu'elle veut procurer aux déposants. Elle veut assurer la solidité de l’édifice bancaire en renforçant le senti ment de responsabilité de ceux qui sont à sa tête. A cet effet, elle précise les responsabilités afin de les rendre plus effec tives. Dans ce but, elle oblige les banques à s'organiser de telle manière que les attributions des divers organes soient nettement délimités Puis elle fait expressément peser la responsabilité non pas sur ces organes (direction et conseil d'administration) considérés comme formant un tout, mais sur cha cun de leurs membres. La responsabilité cesse d'être collective pour devenir individuelle : c'est là une disposition dont l'efficacité sera certainement des plus grandes. Enfin, cet ensemble de mesures trouve son couronnement dans le con trôle exercé par des institutions de révision, indépendantes des établisse ments financiers à contrôler et placées sous la surveillance d'une Commission spéciale (la Commission fédérale des banques), dont les membres sont nom més par les autorités fédérales suisses, mais restent tout à fait indépendantes de celles-ci. La nouvelle loi impose à chaque banque l'obligation de soumettre, cha que année, son compte annuel au contrôle de réviseurs indépendants de rétablissement et d'une compétence technique reconnue. Si, au cours de leurs travaux, les réviseurs constatent des infractions aux prescriptions légales, s'ils découvrent des faits qui compromettent la , sécurité des créanciers ou bien des pertes qui réduisent de moitié le capital, ils doivent inviter la banque à remédier à la situation dans un délai déter miné. Si les mesures ainsi exigées ne sont pas prises dans le temps fixé, ils en réfèrent à la Commission fédérale des banques. En outre, si les réviseurs 1 constatent que les créances d'une banque ne sont plus couvertes par les actifs de la dite banque, ils en avertissent, sans délai, la Commission fédé rale des banques. Dans tous les cas. la Commission fédérale des banques impose à l'établis sement fautif les mesures à prendre, et, si celles-ci ne sont pas exécutées dans les délais prescrits, de fortes amendes et même des peines d'empri sonnement sont prononcées par les tribunaux. On le voit donc, la loi suisse et la loi belge sont venues assurer, autant que possible, la sécurité des clients des banques. Il y a là un heureux exem ple qu'en ce temps de difficultés financières, nous souhaitons voir se géné raliser dans tous les Etats. Max TURMANN, Professeur à l’Université de Fribourg....
À propos
Fondé en 1845, le Mémorial judiciaire de la Loire est, comme son nom l’indique, un journal judiciaire. D’abord hebdomadaire puis quotidien, il est rebaptisé L’Avenir républicain en 1848, puis L’Industrie en 1852, puis le Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire en 1854, nom qu’il raccourcit quelques quatre-vingt-ans plus tard en Le Mémorial. Collaborationniste, le journal est interdit en 1944.
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