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Moniteur algérien, 15 novembre 1848

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Moniteur algérien
15 novembre 1848


Extrait du journal

DÉCRET DELlTir A L'ÉLECTION DE PRÉMIISTT DE I.A RÉPinUOtE. Au nom du Peuple français, L’Assemblée nationale a adopté, Et le Chef du Pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit : Art. Ier. Il sera procédé le 10 décembre 1848 à l’élection du Président de la Répubfique. Cette élection aura lieu dans les formes établies par le décret du 5 mars et l instruction du 8 mars 1848. Les électeurs voteront au chef-lieu de canton; néanmoins, en raison de circonstances locales, le canton pourra être divise en plusieurs circonscriptions. Cette division sera faite par le Préfet, conformément à l’avis du conseil général. -Dans aucun cas, le canton rural ne pourra être divisé en plus de quatre sections. Aucun bulletin ne sera reçu s’il n’est sur papier blanc. La présidence des sections appartiendra, savoir : celle de la première section au juge de paix, les autres à ses suppléants, et, à leur défaut, aux maire et adjoints des Communes chefs-lieux de sections. Le Président pourra voter dans la section qu’il pré sidera. Art. 2. Seront admis à concourir à cette élection tous les élec teurs inscrits sur les listes en vertu du décret et de l’instruction mentionnés en l’art, précédent. Les listes de rectification seront dressées conformément au même decret; elles seront allichees dix jours au moins avant le jour de l’élection. Les représenta ns du peuple, retenus à Paris par leur mandat législatif, pourront voter dans le département de la Seine. Art. 3. l.es militaires des armées de terre et de mer, voteront au chef-lieu de canton dans la circonscription duquel ils se trou veront en garnison ou en résidence. Les listes des électeurs militaires, dûment certifiées par l’In tendant ou le Commissaire de marine, seront transmises huit jours avant le jour de l’élection , au maire du Chef-lieu de canton Le maire répartira les électeurs militaires entre les diverses sections électorales. Art. 4. Les votes seront recensés au chef-lieu de département, conformément à l’instruction du 8 mars, et le résultat du recen sement , ainsi qu’un double des procès-verbaux d’élection , seront scellés , cachetés et transmis à l’Assemblée nationale. Une commission spéciale de trente représentans , élue dans les bureaux au scrutin secret et à la majorité absolue, sera chargée du dépouillement des procès-verbaux dont elle fera rapport à l’Assemblée. Le bureau fera partie de cette commission. Art. 5. Tout bulletin contenant une désignation inconstitu tionnelle ne sera pas compté. Toutefois, les bulletins ainsi an nulés seront annexés aux procès-verbaux et adressés à 1 As semblée nationale....

À propos

Le Moniteur algérien fut fondé en 1832 par Louis-André Pichon, un des premiers, et éphémère, intendants civils d'Algérie. Historiquement deuxième journal d'Algérie, il s'agissait du "journal officiel de la colonie " qui publiait toutes les annonces légales et judiciaires liées à la jeune colonie française d'Afrique du Nord, avant qu'elle ne devienne légalement un département français en 1848. Le journal disparaît en 1858, mais sera remplacé en 1861 par Le Moniteur de l'Algérie.

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Données de classification
  • a. marrast
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