Extrait du journal
Le Gouverneur-Général de l’Algérie, Vu le décret de l’Assemblée Nationale, en date du 28 octobre 4818, relatif à l’élection du Président de la République; Vu l’instruction du Gouvernement provisoire, en date du -12 mars dernier, Arrête : Article Vr. — Sont appelés à concourir, le 10 décembre pro chain, à l’élection du President de la Republique, les Citoyens inscrits sur les listes électorales de l’Algérie, publiées au mois d’avril dernier, et rectifiées au mois de juin suivant. Sont aussi appelés à cette élection, les Citoyens qui ne sont pas inscrits sur ces listes et qui rempliront, avant le dix dé cembre, les conditions definies par l’instruction du Gouverne ment provisoire, laquelle est ci-annexee. Art. 2. — Il sera publié, dans chaque localité de l’Algérie, une liste ou tableau de rectification des listes formées en avril et juin derniers. Cette liste rectifiée comprendra : V Les Citoyens français qui auront accompli leur vingt-etunième année au 10 décembre 1848 ; 2* Ceux qui sont venus fixer leur résidence en Algérie, de puis le mois de juin dernier ; 3* Ceux qui auront obtenu des lettres de naturalisation : 4‘ Enfin, ceux qui, remplissant d’ailleurs les conditions d’ap titude nécessaires pour être électeurs, ont néglige de se faire inscrire sur les listes précédentes. Art. 3. —Les listes rectifiées seront arrêtées le 29 novembre courant, et seront publiées le lendemain, 30. Elles seront expo sées dans la Mairie de chaque localité ou dans l’établissement qui en lient lieu. Art. 4. — Les réclamations contre la teneur de ces listes seront reçues dans les Mairies, du 30 novembre au 7 décembre suivant, à minuit. Passé ce delai, il no pourra plus être reçu de réclamations, et les listes seront définitivement closes. Art. 5 — Ces réclamations, conformément aux dispositions de l’art. 9, § 5 de l'instruction susvisée, du 12 mars, seront jugées sommairement par le Maire ou par le fonctionnaire qui en tient lieu, avec l’assistance de quatre électeurs, dont deux choisis parmi les plus âgés, et deux parmi les plus jeunes, sachant lire et écrire : les rectifications seront ensuite opérées, s’il y a lieu. Art. 6. — Les listes des électeurs appartenant à l’armée de terre et de mer, dûment certifiées par l’Intendant militaire, ou parle Commissaire de marine, seront transmises, hait jours avant l’élection, au Maire de la localité dans laquelle ils devront être appelés à voter. Art. 7. — Des cartes individuelles seront distribuées aux Ci toyens électeurs, par les soins des Maires ou de ceux qui les remplacent. Art. 8. — Les Directeurs des Affaires civiles, pour les territores civils, et les Généraux commandant les divisions, pour les territoires mixtes, fixeront, par un arrêté spécial, chacun en...
À propos
Le Moniteur algérien fut fondé en 1832 par Louis-André Pichon, un des premiers, et éphémère, intendants civils d'Algérie. Historiquement deuxième journal d'Algérie, il s'agissait du "journal officiel de la colonie " qui publiait toutes les annonces légales et judiciaires liées à la jeune colonie française d'Afrique du Nord, avant qu'elle ne devienne légalement un département français en 1848. Le journal disparaît en 1858, mais sera remplacé en 1861 par Le Moniteur de l'Algérie.
En savoir plus Données de classification - algérie
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- la republique