Extrait du journal
miner leseirconscriptions assignées au t étaldissemenscuropécns, afin de leur imprimer cette force de cohésion et d’ensemble qui assure le succès. L’expropriation pour cause d’utilité publique comporte actuellement des règles appropriées aux progrès qu’a faits le pays. La première période qui a suivi la conquête a été consacrée à dé blayer le terrain, à préparer les bases de la colonisation : c’était le temps des mesures énergiques. Une ère nouvelle s’ouvre. Il s’agit de donner des garanties à la pro priété sérieuse qui sc fonde. L’expropriation pour cause d’utilité publique ne sera admise que dans des cas nettement définis et conformes aux principes du droit commun. C’est le ministre qui déclare l’utilité publique et prononcera l’expropriation. Tontes précautions sont prises pour que les parties intéressées puissent présenter utilement leurs réclamations. . , île pouvant confier, comme en France, le réglement de l’indemnité à un jury spécial dont les élémens n’existent point encore en Algérie, je propose de l’attribuer à la justice ordinaire. L’indemnité sera liquidée en une somme capitale. Cette somme sera payée ou consignée avant la prise de possession, conformément a la fixation faife par le Tribunal. Dans le cas d’urgence même, il y aura lieu à la consignation de la somme provisionnelle que déterminera le Tribunal, et c’est sur le vu du procès-verbal de consignation que le président du Tribunal ordonnera l’envoi en possession. Cette protection, ce respect pour la propriété, fruit du travail, de l’industrie et des capitaux, iront au-devant de toutes les craintes, exciteront au plus haut point la confiance, et par là aideront puissam ment l’administration dans l’accomplissement de l’œuvre considérable et nationale de la colonisation. A côté des encouragenaens que mérite le travail, il est juste de pla cer des mesures d'intérêt public, indispensables pour accélérer 1<« mise en culture des ferres. La colonisation ne saurait être, sans péri!, ni retardée par les interminables procès qu’entraîneraient la recherche, la reconnaissance et la délimitation des propriétés, ni paralysée par 1 iner tie, le calcul ou le mauvais vouloir des détenteurs de terres incultes. Le ministre de la guerre déterminera les territoires assignés a la cul ture par des arrêtés insérés au Moniteur Algérien Les terres incultes comprises dans ces territoires, et dont la propriété particulière n aura point été justifiée dans le délai de trois mois, à partir de l’insertion des arrêtés au Moniteur, seront réputées vacantes, et l’administration pourra en disposer par voie de concession Si, plus tard, le proprié taire prétendu prouve son droit, il recevra, à titre d'indemnité, des terres pareillement incultes et d’égale étendue. Dans tous les cas, les terres laissées incultes dans les territoires de colonisation seront soumises à un impôt spécial et annuel de i inq francs par hectare. Cet impôt diminuera dans la proportion des terres culti vées dans l’année. Tout territoire qui jouit de la protection rie l’État doit contribue ’ aux charges de cette protection; les propriétés coloniales en ont été affranchies à titre d’encouragement au travail ; mais le travail i u! doit être encouragé. Maintenant que, dans un intérêt public, l’État multiplie ses sacrifices pour fertiliser l'Algérie, ii est juste que ceux qui, loin de l’aider, contrarieraient ses bienfaisantes vues, portent la peine de leur incurie ou de leur égoïsme. Les marais, foyers d’insalubrité, sont un fléau public; leur dessè chement ne peut être fait que par les soins de l’administration, à rai son des travaux d’ensemble et de la dépense majeure qu’il nécessitera. Depuis des siècles, les marais sont abandonnés, et constituent des biens varans. L’intérêt public veut que l’administration puisse eu disposer immédiatement, sauf à faire une part équitable au propriétaire qui justifierait de sont droit. Telles sont, Sire, les principales matières de l’ordonnance que j’ai l’honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté, et qui, je n’< u doute pas, exercera une décisive influence sur la prospérité de 1 "Algé rie. Bientôt deux autres projets d’ordonnance, dont le comité de légis lation du Conseil d’État n’a point encore terminé l’examen , et qui se rapportent, l’un au séquestre, l’autre à l’aliénation des biens doma niaux et aux concessions, seront pareillement soumis à Votre Majesté, et viendront compléter les dispositions destinées à régir la propriété en Algérie. Le président du conseil, ministre secrétaire d’Etat de la guerre, Maréchal duc De DALMAT1E,...
À propos
Le Moniteur algérien fut fondé en 1832 par Louis-André Pichon, un des premiers, et éphémère, intendants civils d'Algérie. Historiquement deuxième journal d'Algérie, il s'agissait du "journal officiel de la colonie " qui publiait toutes les annonces légales et judiciaires liées à la jeune colonie française d'Afrique du Nord, avant qu'elle ne devienne légalement un département français en 1848. Le journal disparaît en 1858, mais sera remplacé en 1861 par Le Moniteur de l'Algérie.
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- conseil d'état