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Moniteur algérien, 25 août 1848

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Moniteur algérien
25 août 1848


Extrait du journal

Au nom du peuple français, Le Président du Conseil, chargé du pouvoir exécutif, Sur le rapport du Ministre de la Guerre ; Vu le décret du 3 juillet 1848 ; Vu l’ordonnance du 28 septembre 1847; Vu l’ordonnance du 45 avril 1845 , Arrête : Art. lur. Tout le territoire civil de l’Algérie est érigé en com munes. La circonscription administrative des communes non encore érigées, sera fixée par des arrêtés ultérieurs du Ministre de la Guerre. Art. 2. Le corps municipal de chaque commune se compose d'un maire, d’un ou de plusieurs adjoints, et d’un Conseil muni cipal. Art. 3. La nomination des membres des Conseils munici paux, se fait par voie d’élection : ils sont nommés pour trois ans, renouvelés par tiers, chaque année, et toujours rééligi bles. Art. 4. Sont électeurs, tous citoyens français ou naturalisés français, âgés de 21 ans, et domiciliés dans la commune depuis un an au moins. Art. 5. Tout étranger, âgé de 21 ans, autorisé par le pouvoir exécutif à jouir des droits civils en Algérie, ou propriétaire, ou concessionnaire dans la commune, ou y payant, depuis six mois au moins, un loyer annuel de plus de 600 francs pour locations de terres ou maisons, ou une patente ou licence de 3e classe, au minimum, est admis à concourir à l'élection des membres des Conseils municipaux. Les étrangers électeurs devront justifier d’une résidence de deux ans au moins, eu Algérie, dont un an dans la commune. Art. 6. Sont éligibles, tous les français âgés de 25 ans, do miciliés dans la commune depuis un an au moins, et ceux qui, sans résider y seraient propriétaires d’immeubles depuis un an, ou y paieraient, depuis la même époque, une patente de 3» classe, au minimum. Néanmoins, suivant la proposition établie par l’article 45 de la loi du 21 mars 1831, le nombre de ces derniers ne pourra dé passer le quart des membres des Conseils. Art. 7. Sont éligibles tous les étrangers électeurs âgés de 25 ans. Art. 8. Les conditions imposées aux indigènes Musulmans et Israélites, pour être électeurs et éligibles, sont les mêmes que celles établies par les art. 5 et 7. Art. 9, L’élection se fera par scrutins de liste pour tous les électeurs....

À propos

Le Moniteur algérien fut fondé en 1832 par Louis-André Pichon, un des premiers, et éphémère, intendants civils d'Algérie. Historiquement deuxième journal d'Algérie, il s'agissait du "journal officiel de la colonie " qui publiait toutes les annonces légales et judiciaires liées à la jeune colonie française d'Afrique du Nord, avant qu'elle ne devienne légalement un département français en 1848. Le journal disparaît en 1858, mais sera remplacé en 1861 par Le Moniteur de l'Algérie.

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Données de classification
  • gouverneur général
  • algérie
  • maire
  • alger
  • assemblée nationale
  • conseil de direction
  • république française