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Moniteur algérien, 30 août 1848

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Moniteur algérien
30 août 1848


Extrait du journal

Le Gouverneur-Général de l’Algérie, par intérim, Vu les rapports en date des 17 avril et 19 juin 1847 de la commission instituée à l’effet de proposer les mesures à pren dre pour assurer la conservation et l’entretien de 1 armement des milices algériennes. Vu la dépêche ministérielle du 8 mai dernier n* 165; Le Conseil supérieur d’administration entendu ; Arrête : Art. 1er. Les armes à feu et les armes blanches distribuées aux milices communales seront numérotées de manière à for mer, par modèle, une série distincte et continue, depuis le n° 1 jusqua la dernière arme de ce modèle. Les pièces d’une même arme , arme à feu. — Monture, bayonnette, canon, baguette. Arme blanche. — Poignée fourreau, seront marquées du même numéro. Art 2. Il sera tenu pour chaque milice communale : 1° Un livret d’armement conforme au modèle n* 1 , coté et pa raphé par le Directeur, Sous-Directeur ou Commissaire civil dont relève la commune, ou par le fonctionnaire remplissant ces fonctions. 2° Un contrôle matricule d’armement ou état émargé par les miliciens, modèle n" 2. Le livret et le contrôle d’armement seront tenus par les offi ciers ou sous-officiers chargés du service de l’armement, sous le contrôle de l’officier commandant la milice. Les livrets et contrôles seront déposés à la mairie ou chez Io fonctionnaire remplissant les fonctions de maire. Art. 3. Dans chaque commune, les armes en réserve seront déposées dans un magasin spécial. Usera pourvu à la conservation de ces armes par les soins du Commandant de la milice, qui préposera à cet entretien spécial un tambour de la milice ou agent payé sur les fonds munici paux. . Si la sécurité publique n’exige pas que les miliciens restent constamment armés, on pourra leur imposer l’obligation de dé poser leurs armes dans le magasin de reserve, en laissant toute fois au maire ou au fonctionnaire qui en remplit les fonctions, la faculté de dispenser de ce dépôt les miliciens auxquels il ju gerait convenable de laisser leurs armes. Art. 4. Il sera organisé dans chaque milice communale un service spécial desurveillance de l’armement. Ce service sera établi dans chaque légion, bataillon ou esca dron, et dans les compagnies ou subdivisions de compagnies non réunies en bataillon ou escadron. Il sera confié, savoir . Dans les légions, à un capitaine faisant partie de l’état-major desdites légions qui prendra le litre de capitaine d’armement ;...

À propos

Le Moniteur algérien fut fondé en 1832 par Louis-André Pichon, un des premiers, et éphémère, intendants civils d'Algérie. Historiquement deuxième journal d'Algérie, il s'agissait du "journal officiel de la colonie " qui publiait toutes les annonces légales et judiciaires liées à la jeune colonie française d'Afrique du Nord, avant qu'elle ne devienne légalement un département français en 1848. Le journal disparaît en 1858, mais sera remplacé en 1861 par Le Moniteur de l'Algérie.

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Données de classification
  • jénina
  • alger
  • algérie
  • république française
  • io