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Gazette nationale ou le Moniteur universel, 10 avril 1848

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Gazette nationale ou le Moniteur universel
10 avril 1848


Extrait du journal

Instruction sur les opérations des assemblées électorales. La circulaire sur les opérations préparatoires relatives à la tenue des assemblées électorales, publiée le 6 avril, contient des recommandations sur la disposition des locaux où se réuniront les électeurs. Ainsi, la salle d'assemblée devra être située, autant que possible, au rez-de-chaussée et avoir plu sieurs issues. On pourrait se servir même d’une halle cou verte que l’on enceindrait de barrières ou palissades pour la séparer de la voie publique. Un couloir serait disposé pour empêcher les électeurs d’entrer confusément dans la salle. Des factionnaires seront placés, sous les ordres du président, pour maintenir l’ordre. Ils seront pris parmi les gardes na tionaux et seront relevés pour venir, sans armes, déposer leur vote. Par ce motif, ils pourront exceptionnellement être ad mis en uniforme. Plusieurs boites auraient été préparées, si l’on prévoyait qu’une seule ne pùt suffire pour recevoir tous les bulletins ; mais ces boites ne devraient être placées sur le bureau que successivement. A mesure que l’une d’elles serait remplie, on en placerait une autre. Il faudra aussi des tables et des sièges ou bancs pour les groupes de quatre scrutateurs supplémentaires qui procéde ront au dépouillement des diverses parties de la masse des bulletins ; il suffira de les faire apporter au moment où l’on sera sur le point de commencer cette opération. L'art. 18 de l’instruction du 8 mars attribue la présidence de chaque assemblée électorale de canton au juge de paix ou à l’un de ses suppléants. Le maire du chef-lieu de canton devra, deux ou trois jours avant le 23 avril, s’entendre avec ce magistrat, pour les soins relatifs à la tenue de l’assemblée. Si le juge de paix (ou l’un ou plusieurs d’entre eux, en cas de plusieurs cantons ayant la même ville pour chef-lieu) était empêché, il devrait en informer le maire, et son premier ou, à défaut, son second suppléant le remplacerait. La circulaire du 30 mars a fait connaître que certaines as semblées de canton pouvaient être partagées en sections pré sidées par les suppléants du juge de paix et par des maires ou adjoints. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux présidents des sections. Dans les communes autres que le chef-lieu de canton, où il se réunira une section, le maire s’occupera seul des soins pré paratoires mentionnés ci-dessus. Le 22 avril, veille de l’ouverture des assemblées élecio* raies, le conseil municipal du chef-lieu de canton (ou de la commune siège d’une section) se réunira pour reconnaître quels sont ceux de ses membres qui, selon l’ordre du ta bleau (1), rempliront les fonctions de scrutateur. S’il n’y a qu'une seule assemblée électorale, ces scrutateurs seront les six premiers conseillers municipaux, en retranchant toutefois ceux qui seraient absents ou empêchés. Si, dans la même commune, il doit se tenir plusieurs assemblées ou sections, les conseillers municipaux s’arrangeront entre eux pour four nir six scrutateurs à chacune d’elles, en ayant soin de pren dre les 12, 18, 24, 30 et 36 premiers du tableau. Au défaut d’accord entre eux, le sort déciderait de leur répartition entre les diverses assemblées. Le deuxième paragraphe de l’art. 18 de l’instruction du 8 mars a prevu le cas où, dans les villes qui ont cinq et six assemblées, le conseil municipal ne pourrait fournir 30 ou 36 scrutateurs pour leurs bureaux. (Les conseils municipaux de ces villes ont, eri effet, depuis 38 jusqu’à 42 membres, et ils peuvent n’élre pas au complet, ou plusieurs de leurs membres être absents ou empêchés.) Dans ce cas, le conseil municipal, après avoir réparti aussi également que possible entre les divers bureaux ceux de ses membres qui peuvent y remplir les fonctions de scrutateur, désignera des électeurs de la ville pour compléter les bureaux. Ce procédé pourra également être pratiqué dans les villes ayant moins de cinq cantons, si, par des circonstances parti culières, il ne se trouvait pas dans le conseil municipal assez de membres pour compléter les bureaux des diverses assem blées électorales. 11 devra l’être aussi dans les communes chefs-lieux d’un seul canton où l’assemblée cantonale sera partagée en sec tions. Lorsqu’une section se réunira dans une commune autre qu’un chef-lieu de canton, les scrutateurs seront pris parmi les conseillers municipaux de cette commune. Si le conseil municipal était dissous, le commissaire du département devrait le recomposer avant l’époque des élec tions générales. Il sera bon que les membres désignés du bureau se réunis sent la veille de l’ouverture de l’assemblée, pour s’occuper des moyens d’exécution du système électoral résultant du dé cret du 5 mars, et cherchent à se bien pénétrer des instruc tions qui doivent les guider, et à prévenir les méprises et les retards qui pourraient nuire à la marche des opérations. La circulaire du 6 avril a donné les indications nécessaires pour la disposition des salles d’assemblée. Devront être déposés sur le bureau : 1° Un exemplaire des décrets du 5 et du 26 mars, de l’in struction du 8 du même mois, et un extrait de la circulaire du 30 mars; 2° Les feuilles d’inscription des votants, en nombre égal à celui des communes du canton ou de la section ; (1) L’ordre du tableau, si le conseil a été formé par élection, se dé termine par le nombre de suffrages obtenus (loi du 21 mars 1831). S’il a ele formé par nomination du commissaire du département ou de toute autre autorité provisoire, l’ordre du tableau résulte de l’acte même de nomination ; et, s’il y en a eu plusieurs, les conseillers nommés par un acte postérieur ne prennent rang qu’aprés ceux dont la nomination est plus ancienne. Si l’ancien conseil lormé par élection ne subsiste qu’en partie, ses membres occupent la télé du tableau selon l’ordre des suffrages qui les ont élus, et les conseillers qui ont été nommés depuis ,ne prennent rang qu’aprés eux....

À propos

Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.

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