Extrait du journal
REPUBLIQUE FRANÇAISE. Liberté, Égalité, Fraternité. Instruction du (Gouvernement provisoire pour l'exécution du décret du 5 mars 1848, l'elatif aux élections gé nérales. I. CONFECTION DES LISTES ÉLECTORALES. 1. Les maires réuniront immédiatement les conseillers municipaux pour s’occuper, sans*aucun retard, de la confec tion de la liste des électeurs appartenant à leurs communes respectives. Ils consulteront, pour la dresser, les précédentes listes élec torales ayant servi aux élections de tous les degrés; les ta bleaux du dénombrement de la population, ceux du recru tement et les contrôles de la garde nationale, ainsi que les registres de l’état civil. Conditions d'inscription des électeurs. AGE. 2. Il ne sera besoin de faire de vérifications, quant à l’âge de vingt et un ans, que lorsqu’il pourra s’élever quelque doute à cet égard. Les jeunes citoyens qui ne seraient pas nés dans la commune, produiront les papiers indiquant l’époque de leur naissance. NATIONALITÉ. 3. La condition d’étre né ou naturalise français peut se justifier, soit par la possession résultant de votes antérieurs, soit par la représentation des actes de naturalisation délivrés par les gouvernements précédents, lettres d’avis ou autres actes olliciels. INCAPACITÉS. 4. Le droit d’élire les représentants du peuple est le pre mier des droits civiques. Ces droits n’appartienqcnt plus à celui qui a perdu la qualité de Français par la naturalisa tion en pays étranger. Les droits de citoyen peuvent se perdre ou être suspendus par des décisions judiciaires, savoir : Les condamnations à des peines afflictives ou infamantes. Cet état d’incapacité cesse quand il y a eu réhabilitation. Les arrêts portant renvoi devant les cours d’assises. Les condamnations à des peines correctionnelles, lorsque le tribunal a ajouté à ces peines l’interdiction des droits de vote et d’être juré, témoin, etc. Les jugements qui ont prononcé, à litre de peine, la sur veillance de la haute police. Les jugements portant déclaration de faillite, non suivis de concordat. Ne pourront non plus exercer le droit de vote, les interdits ni ceux qui sont retenus pour cause de démence dans une maison d’aliénés. Les autres incapacités établies par les lois antérieures sont abrogées. RÉSIDENCE. 5. Pour être inscrit comme électeur dans une commune , il faut y avoir une résidence de six mois. Toutes dispositions antérieures, relatives au domicile poli tique séparé du domicile réel, sont abrogées. Les citoyens qui, depuis moins de six mois, ont changé de résidence, seront admis à se faire inscrire dans la commune où ils résidaient précédemment. Néanmoins si, à raison de l’éloignement, un citoyen ne pouvait, sans dommage ou sans inconvénient pour sa santé, ses affaires, ses moyens d’existence, se rendre dans un autre département qu’il a quitté depuis peu de temps, il pourra, d’après sa deraan le, être inscrit sur la liste des électeurs de la commune où il vient de s’établir. A l’égard des citoyens qui, à raison de leurs affaires, com merce, industrie ou travail, habiteraient, pendant le cours de l’année, dans plusieurs communes, ils pourront être admis, sur leur demande, à se faire inscrire comme électeurs dans la commune qu’ils auront choisie, pourvu qu’ils en aient fait la déclaration tant à la mairie de la commune où ils habitent actuellement, que dans celle où ils demandent à voter. 6. Nul ne pourra voter en deux assemblées électorales dif férentes. 7. Tout citoyen appartenant aux armées de terre ou de mer, qui sera en congé, devra être inscrit au lieu de son do micile. Les citoyens en activité de service sont admis, dans leurs garnisons respectives ou dans les ports et arsenaux, à partici per à l’élection, selon les dispositions de l’art. 37 ci-après. Forme des listes. 8. La liste des électeurs sera dressée par ordre alphabéti que. Dans les villes qui comprennent plusieurs cantons, il sera dressé autant de listes qu’il y a de cantons. Dans les communes urbaines, la liste indiquera les noms, âge, profession et demeure des électeurs. Dans les communes rurales, cette forme et ces détails pour ront être simplifiés, de manière toutefois à éviter la confusion à l’égard des citoyens qui porteraient les memes noms et prénoms. Publication et réclamations. 9. La liste sera close au plus tard le 26 mars prochain, et déposée pendant cinq jours à la mairie. Le maire fera con naître, par voie d’affiche, que, pendant cet espace de temps, chaque citoyen pourra en prendre communication, sans dé placement. Les réclamations qui seraient formées par des citoyens con tre l’omission de leur nom, ou pour cause d’erreur, seront jugées sommairement, en conseil municipal, par le maire, qui fera, s’il y a lieu, les rectifications nécessaires. Les réclamations ultérieures seront adressées au conseil mu nicipal du chef-lieu du canton. Envoi des listes au maire du clsef-lieu de canton. 10. Le sixième jour, la liste, définitivement close, sera en voyée au maire du chef lieu du canton pour servir à l’appel des électeurs. Le conseil municipal du chef-lieu de canton statuera jusques H y compris le 8 avril, sur les réclamations qui lui seraient adressées sur la teneur des listes. IL OPÉRATIONS DES ASSEMBLÉES ÉLECTORALES. 11. Le maire du chef-lieu de canton, à mesure qu’il rece vra les listes des communes, les fera transcrire dans la forme des listes d’inscription de votants qui étaient dressées précé demment pour les élections au conseil général. Os listes, en nombre égal à celui des communes du canton, serviront à l'appel et à l’inscription des votants....
À propos
Fondé en 1789 par Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), éditeur de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, La Gazette nationale ou Le Moniteur universel fut pendant plus d'un siècle l’organe officiel du gouvernement français.
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