Extrait du journal
On ferait un gros volume si l'on voulait réu nir toutes les propositions de loi qui ont été soumises aux Chambres depuis trente ans pour organiser le 'droit d'association. La collection vient de s'augmenter d'une nouvelle pièce : c'est le projet en dix-sept articles que le gou vernement a déposé, le jour de la rentrée, sur le bureau de la Chambre. Il se compose de deux parties, qu'on ne distingue pas au premier abord en lisant le texte, que le rédacteur a môme pris soin de mêler l'une à l'autre en ayant l'air d'édicter une législation unique, mais qui cependant n'ont rien de commun. L'une concerne les Associations ordinaires ; l'autre vise les congrégations religieuses. Pour les Associations ordinaires, le projet du gouvernement établit un régime fort simple, analogue à celui qu'organisaient déjà la plu part des propositions antérieures. Il abroge l'article 291 du Code pénal et la loi de 1834. Par conséquent, les citoyens pourront s'asso cier librement, môme au nombre de plus de vingt. Tout ce qu'on leur demande, c'est de dé poser à la préfecture ou à la sous-préfecture un exemplaire de leurs statuts, avec la liste des membres, l'indication de l'objet et du siège de l'Association, des noms des administrateurs ou directeurs. Tous les changements survenus dans la composition de l'Association ou dans ses statuts devront être, de même, portés à la con naissance de l'autorité. Si l'Association ne se conforme pas à ces prescriptions ou si elle a un objet illicite, elle sera dissoute par les tribu naux; si elle persiste néanmoins à se réunir, les personnes placées à sa tête seront punies de l'amende et de la prison. Les directeurs ou administrateurs pourront représenter l'Associa tion en justice ; mais elle n'aura aucune person nalité légale; elle ne possédera rien en son pro pre nom, à moins d'avoirété investie de ce droit par un décret rendu en Conseil d'Etat. Sous ce rapport, le projet actuel est beaucoup moins libéral que celui qui avait été préparé, il y a quelques mois, par le précédent ministère et qui accordait aux Associations, môme non re connues, une personnalité restreinte. En ce moment même, le gouvernement propose aux Chambres de donner aux Syndicats profession nels la faculté d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles, c'est-à-dire la pleine capacité ci vile. On ne voit pas bien pourquoi il confère ce privilège à une catégorie d'Associations,'tandis qu'il se montre si défiant à l'égard des autres. Il y a là une inégalité assez choquante. Evi demment, les deux projets de loi n'ont pas été rédigés par la même plume. Passons aux congrégations religieuses. Le projet de loi n'en parle pas. Il n'en prononce même pas le nom. Il paraît établir des règles uniformes. Mais, en réalité, quand il interdit, dans son article 2, les Associations « empor » tant renonciation aux droits qui ne sont pas » dans le commerce », il n'est pas malaisé de deviner à qui pensent ses auteurs. L'exposédes motifs ne laisse, d'ailleurs, aucun doute à cc sujet. « Notre droit public, dit-il, proscrit tout » ce qui constituerait une abdication des droits » de l'individu, une renonciation à l'exercice » des facultés naturelles de tous les citoyens : »> droit de se marier, d'acheter, de vendre, do » faire le commerce, d'exercer une profession, » de posséder en un mot tout ce qui ressemblc » rait à une servitude personnelle ». En consé quence, le projet de loi déclare nulle toute As sociation de ce genre. Elle sera dissoute par jugement. On rendra à ses membres les biens apportés par eux ou ceux dont ils auront hérité dépuis leur entrée. On restituera aux donateurs, s'ils les réclament, les biens qu'elle aura reçus à titre gratuit. L'État confisquera le reste. Si l'Association dissoute continue néanmoins à exister, ses chefs et tous ceux qui auront favo risé sa réunion seront passibles d'une amende de 16 à 5,000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un an. Ce sont là, dans notre droit, des dispositions toutes nouvelles. La législation de l'empire n'al lait pas jusque-là. L'article 291 du Code pénal ne s'applique pas aux personnes qui vivent en-...
À propos
Fondé en 1789 sous le titre Journal des débats et décrets, le Journal des débats politiques et littéraires retranscrit, dans un premier temps, la quasi intégralité des séances dispensées à l’Assemblée Nationale. Sous Napoléon, il change de nom pour devenir le Journal de l’Empire. Publié jusqu’à l’Occupation, le journal sera supprimé en 1944.
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