Extrait du journal
Le jour même où M. Le Royer, ministre 'de la justice, et M. Lepère, ministre de l'in térieur, ont déposé sur le bureau de la 'Chambre des députés un projet de loi ten dant à supprimer non la peine de mort, mais les exécutions capitales publiques, ils déposaient un autre projetdeloicriminelle. Ce second projet est relatif à larépression clos crimes commis dans l'intérieur des pri sons. Donnons d'abord l'exposé des motifs : Des crimes ont été fréquemment commis, par des détenus, dans l'intérieur des prisons, sans au tre motif que le désir d'échanger le régime de ces maisons contre celui du bagne. La nécessité de c if'jouer ces calculs avait amené, dès '1841, M. Dubiiàtei, alors ministre de l'intérieur, à décider, sous sa responsabilité, que les détenus des maions centrales, condamnés aux travaux forcés pour crimes commis dans ces établissements, y subiraient la peine prononcée contre eux à raison de ces crimes. Ils devaient y être appliqués aux travaux les plus pénibles, être tenus en chaînes, en exécution de l'article 15 du code pénal. Ces mesures, prises d'abord sous forme de dé cisions individuelles, devinrent bientôt la pratique constante de l'administration. Cette pratique fut régularisée et modifiée en 1853, par une nou velle circulaire, qui substitue, comme aggrava tion de peine, l'isolement en cellule à la mise aux fers. Bien que ne s'appuyant sur aucun texte de loi, cette mesure n'était pas illégale, au moins jus qu'en 1854, car le code pénal ne déterminait pas le. lieu où devait être subie la peine des travaux forcés. * Mais à partir de la promulgation de la loi du 30 mai 1854, dont l'article premier établit que la peine des travaux forcés sera subie, à l'avenir, dans des établissements créés par décrets, sûr le territoire d'une ou de plusieurs colonies autres que l'Algérie, on a pu contester la légalité du maintien, dans les maisons centrales, d'individus condamnés aux travaux forcés. Les doutes exprimés à ce sujet trouvèrent de l'écho dans la commission d'enquête parlemen taire sur le régime des prisons, et, dans une lettre du 15 juin 1Ô73, le garde des sceaux, consulté par son collègue de l'intérieur, exprima l'opinion qu'il ne pouvait appartenir à l'administration, ciiargée de l'exécution de la peine, d'y substituer une peine arbitraire. ' En présence de ces objections l'administration pénitentiaire crut devoir renoncer à un système dont elle avait cependant constaté l'efficacité. Klie cessa d'exécuter rigoureusement la circulaire do 1843 ; à partir de 1871, les condamnés aux travaux forcés ne furent plus maintenus que pendant un temps très court dans les maisons centrales on ils avaient commis leurs crimes. On les transférait à la destination indiquée par la nature de leur peine, dès que l'on jugeait suffi sant l'effet d'intimidation produit sur la popula tion détenue. Bientôt môme, en 1873, on renonça absolument à appliquer les prescriptions de 184*3, même dans cette mesure restreinte. Les résultats de ce changement de système .imposé par là nécessité de se conformer à la loi furent déplorables. Dans la seule maison centrale de Nîmes il a été commis, du 1" novembre 1871 au 4 juillet 1876, 16 meurtres ou tentatives de meurtre, et là,...
À propos
Fondé en 1863 par Moïse Polydore Millaud, Le Petit Journal était un quotidien parisien républicain et conservateur parmi les plus populaires sous la troisième République. Le journal jouit vite d’un succès commercial sans précédent, renforcé par la publication de divers suppléments, parmi lesquels son célèbre « supplément du dimanche » ou encore Le Petit Journal illustré. La publication s’achève à l’orée de l’année 1944.
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