Extrait du journal
la loi sir te Sociétés coopératives Si la Chambre est encore capable de clair voyance elle ne voudra pas mourir sans ac complir une bonne action. On lui demande de voter le projet de loi sur les sociétés coopé ratives. Cette Chambre a entretenu depuis 1885 de bien hautes ambitions ; elle a poussé la confiance en ses forces jusqu'à s'annoncer au pays comme une Chambre réformatrice et n'a pas réformé grand chose ; elle a fait, in consciemment beaucoup de mal et parfois sans le vouloir, quelque bien. On l'invite à laisser un testament honorable, à adopter une loi peut-être dépourvue d'éclat, mais, utile et démocratique, qui tend à constituer le droit coopératif sur des bases indiquées par le sentiment public. Le décret du 6 juin 1888 a ouvert aux socié tés de production l'accès des adjudications de l'Etat et des communes. Mais il est difficile à ces associations de profiter de cette faculté parce qu'elles restent assujetties à un régime précaire. La formation des sociétés est, d'a bord, très coûteuse. Un acte notarié est indis pensable pour certifier la souscription du ca pital et le versement de la portion appelée. Cette formalité et la rédaction de l'acte de so ciété imposent aux associés un débours qui peut dépasser 500 fr. De pareils sacrifices sont excessifs pour la généralité des ouvriers qui seraient disposés à organiser une association coopérative. Le projet de loi simplifie à cet égard la législation actuelle. Les ouvriers se sont plaints aussi de ce que la loi de 1867, qui régit les sociétés coopéra tives, limite à 200,000 fr. le capital initial. On propose de porter ce chiffre à 300,000 fr. Il est difficile d'entrevoir les motifs pour lesquels ®n indique 300,000 fr, plutôt que toute autre som me, mais cette extension ouvre néanmoins aux sociétés une carrière plus large et doit être approuvée. Le projet de loi donne aussi satisfaction à un vœu exprimé par la plupart des membres d'associations coopératives. Aux termes de la loi de 1867, l'associé qui se retire reste res ponsable pendant les cinq années qui suivent son départ de toutes les opérations auxquelles il a participé. Cette responsabilité peut deve nir écrasante. Il convient de la restreindre. Sur ce point encore, les dispositions nou velles soumises à la Chambre sont conformes à l'intérêt bien compris des associations. Les sociétés formulent un autre grief. L'ad ministration de l'enregistrement, abusant du texte de la loi du 29 juin 1872, entend prélever l'impôt de 3 0^0, applicable au revenu des va leurs mobilières, sur les parts d'intérêts des associations coopératives. La loi du 1er décem bre 1875, a pourtant formellement exempté ces associations du payement de l'impôt, mais l'enregistrement n'en tient aucun compte et le résultat de ses prétentions est d'amoindrir le revenu généralement si modique des capi taux engagés dans les sociétés. Le projet de loi donne sur ce point, une satisfaction abso lue aux revendications des sociétaires. Ce projet contient encore d'autres réformes de grande importance, qui définissent et pré cisent le droit et déterminent les conditions de formation et d'existence des divers groupes coopératifs. C'est ainsi qu'on établit une distinction né cessaire entre lès sociétés à capital variable, uniquement constituées pour l'exécution d'un travail limité, et les sociétés à capital fixe, créées pour parcourir une longue carrière. Chacune de ces deux formes d'associations comporte des dispositions spéciales, et, pour l'une et l'autre, on s'est appliqué à écarter les formalités, diminuer les frais, faciliter les re présentations en justice, assurer une mise en œuvre prompte et sûre du travail qu'il s'agit d'utiliser. Des dispositions, dont la nécessité est in contestable, réglementent le système de la participation aux bénéfices dans les indus tries actuellement placées sous le régime du salariat. La participation aux bénéfices est susceptible d'une extension considérable, mais beaucoup de patrons hésitent parce que, dans un grand nombre de circonstances la juris prudence a décidé que les ouvriers admis à...
À propos
Fondé en 1836 par Armand Dutacq, Le Siécle bouleversa la presse française grâce à une stratégie éditoriale révolutionnaire pour l'époque. Comme La Presse de Girardin, fondée la même année, ce quotidien fixa son prix d'abonnement à 40 francs – c'est-à-dire la moitié de celui des autres journaux – et entrepris de compenser cette somme modique par d'autres revenus, tirés de la publicité. Traditionellement anticlérical, il deviendra l'organe de la gauche républicaine pendant une grande majorité de la Troisième République.
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