Extrait du journal
Louis-Philippe, Roi des Français, A tous présents et à venir, salut. Considérant qu’il importe de régler les dispositions relatives à la fabrication, l’importation et la vente des poudres à feu en Algérie; Vu les lois des 13 fructidor an V, 28 avril 1816, 24 mai 1834 et 26 Juin 1841, qui régissent la matière dans la métropole; Vu notre ordonnance du 22 juin 1841, fixant en Algérie le prix des poudres des manufactures royales; Sur le rapport de nos Ministres Sccrétaires-d’État aux départemens de la guerre et des finances ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: TITRE lcr. Fabrication , importation et circulation des poudres à feu. Art. 1er. La fabrication des poudres est et demeure formellement interdite en Algérie à tous particuliers, européen ou indigène. Art 2. Est et demeure également prohibée l’importation des poudres étrangères, quelles qu’en soient la quantité et la qualité. Sont considérées comme poudres étrangères toutes celles qui ne <«iront pas renfermées dans des boites, caisses, rouleaux ou barils, revêtus des plombs ou vignettes des poudreries de France, et qui seront trouvées soit à domicile, soit en circulation. Art. 3. Les poudres françaises ne pourront être introduites que pour les approvisionnemeus de l’armée, de la marine ou des entrepôts, en vertu des expéditions régulières délivrées par l’autorité compétente. Néanmoins, tout voyageur est autorisé à importer, pour sa consom mation, des poudres françaises revêtues des plombs ou vignettes de la régie, en quantité de deux kilogrammes et au-dessous. Art 4. Les capitaines de navire, de quelque lieu qu’ils viennent, sont obligés, dans les 24 heures de leur entres dans le port, de faire, au bureau des douanes, déclaration des poudres qu’ils ont à bord, et de les représenter au départ, à peine d’une amende de cent francs par kilogramme manquant. Art. 5. Aucune poudre française ne peut circuler en Algérie en quan tité supérieure à deux kil. que sous les plombs ou vignettes de l’admi nistration, et en vertu d’un laissez-passer visé par le Maire ou le Com missaire-Civil , ou à défaut par le Commandant de place. Il est également interdit a toute personne qui n’y serait pas autorisée par le Maire, le Conunissaire-Civil ou le Commandant de place, de conserver chez elle de la poudre française en quantité supérieure à cinq kilogrammes. La possession d’une quantité quelconque de poudre de guerre est interdite. TITRE 2. De la vente des poudres. Art. 6. Il ne sera vendu en Algérie que des poudres provenant des manufactures Royales de France. Art. 7. La vente des poudres françaises est interdite, en Algérie, à toutes personnes autres que celles qui y sont spécialement autorisées. Art. 8. La vente des poudres se fera exclusivement pour le compte de l’État et par ses agents ; savoir : Par des entreposeurs nommés par le Ministre de la guerre, sur la désignation du Ministre des finances; Par «les débitans nommés par le Directeur des finances en Algérie. Il pourra être nommé un entreposeur par province. Des débits seront établis dans toutes les villes où le GouverneurGénéral aura jugé convenable d’autoriser cette création. Art. 9. L’entrepôt ou le lien de débit seront désignés par un tableau indicatif por tant en caractères distinctifs : Entrepôt ou débit de poudres des manufactures Royales de France. Art. 10. Les entreposeurs ne pourront faire de vente qu’au comptant, soit aux débitans, soit aux consommateurs. Les entreposeurs ni les débitans ne jouiront d’aucun traitement fixe. Les entreposeurs jouiront, sur le produit des poudres vendues par eux aux débitans, d’une remise fixée à 50 e. par kil. de poudre de chasse, et à 25 c. par kil. de poudre de mine, et, pour celles qu’ils...
À propos
Le Moniteur algérien fut fondé en 1832 par Louis-André Pichon, un des premiers, et éphémère, intendants civils d'Algérie. Historiquement deuxième journal d'Algérie, il s'agissait du "journal officiel de la colonie " qui publiait toutes les annonces légales et judiciaires liées à la jeune colonie française d'Afrique du Nord, avant qu'elle ne devienne légalement un département français en 1848. Le journal disparaît en 1858, mais sera remplacé en 1861 par Le Moniteur de l'Algérie.
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