1856 : le sultan ottoman émancipe ses sujets non musulmans
À l’issue de la Guerre de Crimée, la France et la Grande-Bretagne impose à l’empire l’émancipation des ressortissants chrétiens et juifs ottomans. Les diplomates de la Sublime Porte acceptent, ouvrant la voie à une forme d’ingérence européenne au Moyen-Orient.
Le décret – « firman » – de réformes promulgué à Istanbul par le sultan Abdülmecid (r. 1839-1861) le 18 février 1856 s’insère dans la diplomatie européenne des lendemains de la Guerre de Crimée. Il est par conséquent le résultat du rapport inégal de force entre la Sublime Porte et les Grandes puissances, en l’occurrence la Grande Bretagne et la France, qui se sont alliées à l’Empire ottoman contre la Russie dans cette guerre déclenchée par des luttes d’influence dans les Lieux Saints.
Après deux ans de combats, la Russie capitule à la fin de l’année 1855. Dans le protocole du 1er février 1856 issu des négociations de paix après la guerre, l’une des quatre clauses concerne la situation des communautés non musulmanes dans l’Empire ottoman : les Grandes puissances insistent pour que les droits des communautés non musulmanes soient placés sous la garantie du futur traité de paix. En quelque sorte, il s’agit du prix de l’alliance ayant apporté aux Ottomans la victoire.
Horrifiés par l’idée d’inclure une clause sur les droits de leurs sujets non musulmans dans un traité international risquant d’ouvrir les affaires intérieures de l’Empire à l’ingérence étrangère, les diplomates ottomans réussissent, après de longues négociations, à convaincre leurs homologues européens de procéder autrement : ces droits seront déclarés unilatéralement par le sultan et garantis par un firman impérial.
D’où ce tournant majeur de l’histoire de l’Empire ottoman qui consiste à la déclaration officielle de l’égalité des sujets musulmans et non musulmans du sultan.
Le Constitutionnel du 3 mars 1856 souligne d’emblée l’importance de cet événement crucial, en présentant des extraits de deux lettres qu’ils ont reçues d’Istanbul, datées respectivement du 18 et du 21 février :
« La promulgation du hatti-chérif concernant les chrétiens a eu lieu aujourd’hui à la Porte, avec une grande pompe, en présence des dignitaires de l’empire, des ministres, des membres du conseils de justice et du tanzimat, des fonctionnaires de haut rang, des patriarches, des délégués des communautés, des principaux banquiers arméniens, etc.
La lecture de ce document important a été écoutée avec un respectueux recueillement par les Turcs, et avec un véritable sentiment de reconnaissance et de joie par les chrétiens […]
Maintenant, le gouvernement s’occupe de la mise à exécution de son œuvre ; il s’attend à des obstacles ; mais il est décidé à les surmonter et à agir avec énergie pour consolider par tous les moyens des réformes qui doivent exercer une grande influence sur l’avenir du pays. »
Ici, Le Constitutionnel ne parle que des « chrétiens », tandis que le firman concerne tous les sujets non musulmans du sultan, y compris les juifs. Par ailleurs, le récit qui souligne la joie des chrétiens est quelque peu trompeur.
En réalité, la réaction des dignitaires chrétiens à l’égard de cette déclaration officielle de la fin des dispositions discriminatoires à l’encontre des Ottomans non musulmans en leur accordant la liberté de culte est beaucoup plus ambiguë, car l’égalisation implique aussi de nouvelles contraintes, ainsi que de nouvelles perspectives de réorganisation de l’administration des communautés non musulmanes.
Édouard Engelhardt (1828-1912), diplomate français et auteur d’un ouvrage de référence sur les réformes ottomanes paru en 1882 sous le titre La Turquie et le Tanzimat [à lire sur Gallica] dessine quant à lui un tableau sensiblement différent de l’accueil réservé au firman :
« Le patriarche et les métropolitains qui formaient le synode dissimulaient à peine leur désespoir.
Ils avaient éprouvé un tel saisissement à l’énoncé public du paragraphe qui concernait leurs prébendes que les autres articles leur avaient échappé et l’on rapporte que l’archevêque de Nicomédie, en voyant replacer dans son enveloppe de satin le firman dont on venait d’achever la lecture, dit :
“Prions Dieu qu’il y reste”. »
Le compte-rendu du journal comprend cependant deux pronostics qui seront confirmés par l’histoire : d’une part, les obstacles à la mise en exécution de ces principes ne manquent pas en effet ; et de l’autre, il s’agit de réformes qui joueront un rôle crucial dans l’avenir de l’empire.
Le même jour, L’Assemblée nationale, après quelques louanges rhétoriques vis-à-vis des intentions du gouvernement ottoman, émet des réserves en alertant ses lecteurs sur les éventuelles difficultés qui pourraient condamner cette déclaration officielle à rester effective « sur le papier » :
« Les dispositions de cet acte sont fort louables, et nous ne doutons pas que le gouvernement ottoman n’ait la sincère intention de les appliquer. Cependant il ne faut pas se bercer d’illusions.
Combien d’obstacles la bonne intention du Sultan ne rencontrera-t-elle pas au-delà des murs de Constantinople ? Le fanatisme musulman et les abus tyranniques vieux de tant de siècles et inhérents à la nature des choses ne peuvent disparaître d’un trait de plume. Toute la sollicitude des ambassadeurs des Puissances chrétiennes et une surveillance de tous les instants de la part de leurs agents consulaires, ne seront pas de trop pour que le nouveau firman porte quelques-uns de ses fruits.
On ne peut oublier le fameux hatti-sherif de Gulhané, annoncé il y a quelque vingt ans, avec tant de fracas, comme une sorte de charte qui devait régénérer la Turquie, et qui, en définitive, n’a rien tenu de ce qu’il promettait. »
Au grand bonheur des diplomates ottomans, le traité de Paris qui est signé quelques semaines plus tard, le 30 mars 1856, ne contient pas d’article garantissant les droits des Ottomans non musulmans et se contente de renvoyer à ce propos au firman du sultan.
Des voix critiques s’élèvent alors dans l’opinion publique européenne, rapportées par L’Assemblée nationale du 10 mai 1856 :
« Lord Palmerston a fait un grand éloge des concessions accordées pas le Sultan. À ceux qui regrettent que le firman qui consacre ces réformes n’ait pas été compris dans le traité de paix, il répond que c’eût été enlever au Sultan, dans l’avenir, toute espèce d’indépendance.
Mais ajoute-t-il, le firman se trouvant mentionné dans le traité, il est clair, à mes yeux, qu’il ne peut être révoqué. En fait, c’est là une chose aussi impossible, moralement parlant, que de faire rétrograder le soleil.
Ce qui peut arriver, c’est que pendant quelque temps, il se présente des circonstances où le firman ne pourra être complètement exécuté, surtout dans les provinces éloignées auxquelles ne peut s’étendre la surveillance des consuls européens. Si le cas se présente, je suis convaincu que la seule mention du firman, dans le traité, suffit pour donner aux Puissances alliées le droit d’intervenir diplomatiquement et d’adresser au Sultan des représentations qui seront toujours écoutées. »
Tout est donc affaire d’interprétation. L’espoir des diplomates ottomans qui croyaient à la préservation de la souveraineté de leur État était donc illusoire. Le firman de réformes de 1856 n’aura effectivement guère empêché l’intensification des ingérences des Grandes puissances aux affaires intérieures de l’Empire ottoman. Bien au contraire.
Mais qu’en est-il finalement de l’exécution de ces réformes promises ? Finissons par une mise en perspective rétrospective des principaux points du firman de 1856, dont la traduction officielle française est donnée dans Le Constitutionnel du 3 mars.
Après une introduction relevant du formulaire habituel des textes officiels ottomans, le sultan inscrit le présent firman dans la continuité du rescrit de 1839. Vient par la suite l’énumération des innovations : en premier lieu, la taxe de capitation que payent les non musulmans pour être exemptés du service militaire est abolie. Tous les Ottomans sont donc en principe censés faire désormais le service militaire. Pour diverses raisons, cette promesse ne pourrait être réalisée qu’à partir de 1909.
En deuxième lieu, les restrictions concernant l’exercice du culte sont supprimées. Sous l’Ancien Régime ottoman, la construction de nouveaux sanctuaires était interdite, et leur réparation soumise à des procédures d’autorisation difficiles et coûteuses. Après 1856, les sujets non musulmans du sultan pourront effectivement construire et réparer librement d’églises et synagogues.
En troisième lieu, le rescrit oblige les communautés non musulmanes à se doter d’organes décisionnels représentatifs, appelés « conseils ». Ainsi, en premier lieu, des règlements juridiques et des textes constitutionnels qui gèrent les affaires communautaires seront préparés et promulgués, en 1862, 1863 et 1865, respectivement pour les communautés grecque orthodoxe, arménienne et juive. Le firman de 1856 supprime aussi les revenus ecclésiastiques en les remplaçant par des salaires assignés – d’où la réaction du clergé mentionnée plus haut.
Il est question, en dernier lieu, de préciser que les non musulmans seront dès lors admissibles à toutes les fonctions publiques ainsi qu’aux écoles impériales. Le second volet de cette mesure resta presque sans effet, en raison du piètre état des écoles publiques et du développement spectaculaire des écoles communautaires. En revanche, le premier volet, celui de l’accès des non musulmans à des postes dans la fonction publique, est un domaine où se produisit une avancée lente mais linéaire, des années 1860 jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Les assemblées communautaires qui commencent à se réunir marqueront l’histoire ottomane de la seconde moitié du XIXe siècle : d’une part, on assistera à un processus de sécularisation du pouvoir politique au sein des communautés non musulmanes et à la montée en puissance des éléments laïcs en leur sein – autrement dit, on assistera paradoxalement à la confessionnalisation et à la nationalisation des communautés non musulmanes ottomanes. D’autre part, le fait que les communautés non musulmanes soient dotées de textes constitutionnels et d’institutions représentatives incitera les élites musulmanes, surtout turcophones de l’Empire, à envisager la possibilité d’un régime constitutionnel et représentatif au niveau impérial.
Le firman de 1856 qui confère l’égalité de statut aux non musulmans ottomans jettera ainsi, par ricochet, les germes de l’idée du passage à un régime représentatif dans l’Empire ottoman. Au bout de deux décennies, ces idées engendreront la première constitution de l’Empire, proclamée en 1876.
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Özgür Türesay est maître de conférences à l’École Pratique des Hautes Études. Ses recherches portent sur l’histoire intellectuelle et politique de l’Empire ottoman de la fin du XVIIIe siècle à la Turquie républicaine des années 1930.