Interview

Délit d’homosexualité : « Il existe une continuité entre Vichy et les IIIe et IVe Républiques »

le 05/09/2023 par Marc Boninchi, Jean-Marie Pottier
le 05/09/2023 par Marc Boninchi, Jean-Marie Pottier - modifié le 05/09/2023

L’historien du droit Marc Boninchi revient sur la genèse de cette incrimination, créée par une loi du 6 août 1942 signée du maréchal Pétain mais qui n’a été abrogée qu’il y a quarante ans avec l’arrivée de la gauche au pouvoir.

Le 6 août 1942, le maréchal Pétain signait une loi réprimant l’entretien de relations sexuelles avec un mineur du même sexe de moins de 21 ans, introduisant dans le droit français un « délit d’homosexualité » qui allait perdurer jusqu’à son abrogation le 4 août 1982. Auteur en 2005 d’une thèse d’histoire du droit sur la répression des infractions à l'ordre moral sous le régime de Vichy, Marc Boninchi revient sur la genèse et la logique d’un texte qui traduit moins une rupture dans notre histoire qu’une certaine continuité idéologique et administrative.

Propos recueillis par Jean-Marie Pottier

RetroNews : Que change la loi du 6 août 1942 à la législation française ?                                                            

Marc Boninchi : Elle modifie l’article 334 du code pénal sur l’« excitation habituelle de mineurs à la débauche » en créant une nouvelle infraction, punie de six mois à trois ans d’emprisonnement et de 200 à 60 000 francs d’amende, à l’encontre de celui qui, « pour satisfaire ses propres passions », aurait commis « un ou plusieurs actes impudiques ou contre nature avec un mineur de son sexe âgé de moins de 21 ans ». Au lendemain de l’adoption de cette loi, il demeure possible d’avoir des relations avec un mineur du sexe opposé âgé de treize ans – l’âge, alors très bas, de la majorité sexuelle –, mais plus avec un mineur de son sexe de moins de 21 ans. Naît ainsi le premier texte du droit français contenant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Certains acteurs, comme le ministère de la Marine, réclamaient un texte plus répressif permettant de punir l’homosexualité entre adultes mais la Chancellerie s’y est toujours opposée. Le terrain d’application de la loi a aussi donné lieu à un débat entre le ministère de la Justice, qui ne voulait pas appliquer le texte en Algérie au motif que « les mœurs étaient toutes autres » dans ce territoire, et le ministère de l’Intérieur, qui y était favorable et finira par convaincre la Chancellerie.

Pour le reste, le champ d’application de ce nouveau « délit d’homosexualité » est très large : il inclut tous les types d’actes homosexuels et ne se limite donc pas à la seule sodomie ; il est constitué dès le premier acte ; il ne distingue pas entre homosexualité masculine et féminine, ce qui permet la répression du lesbianisme, contrairement aux législations anglaise et allemande, moins sévères sur ce point. Enfin, le délit est constitué même si les protagonistes sont tous deux mineurs : un choix délibéré des rédacteurs qui voulaient punir les actes d’« initiation mutuelle », le but avoué étant de lutter contre le développement de l’homosexualité dans les camps de jeunesse.

Quel projet idéologique nourrit ce texte ?

Les lois de Vichy sur l’ordre moral, sur l’alcoolisme, l’avortement, la prostitution, l’adultère, la répression de l’homosexualité... ont souvent résulté d’initiatives d’interlocuteurs extérieurs au gouvernement et ont pour l’essentiel été conçues et préparées par l’administration sans intervention significative des ministres ou de leur cabinet. Mais on ne peut pas nier pour autant la dimension idéologique du sujet. Lorsque le nouveau régime s’installe, il se place immédiatement sous le triptyque « Travail, Famille, Patrie », présent dans ses discours pendant de nombreux mois et dessinant une « Révolution nationale » censée permettre la régénération de la France. Vichy force le trait, accuse la IIIe République d’avoir détruit la famille, s’acharne sur des figures comme Léon Blum ou Alfred Naquet, le père de la loi de 1884 sur le divorce.

Au début, la plupart des dirigeants du régime croient à ce discours, le maréchal Pétain lui-même mais surtout son entourage traditionaliste, des personnages comme le général Weygand et Raphaël Alibert. Mais ces entourages politiques évoluent et les partisans de cette Révolution nationale se font de plus en plus rares au fil du temps, dès la fin de l’année 1940 et surtout après avril 1942 avec le retour au pouvoir de Pierre Laval. De plus, l’historiographie relativise de nos jours l’ampleur de la rupture opérée par cette « Révolution nationale », comme l’ont montré les travaux de Gérard Noiriel sur la xénophobie et l’antisémitisme ou de Jean-Pierre Le Crom sur le travail. En ce qui concerne la famille, les mouvements familiaux et natalistes sont déjà très influents dans les dernières années de la IIIe République. Le constat est difficile à admettre mais pourtant désormais bien connu : il y a de nombreux éléments de continuité et la rupture n’est pas totale entre Vichy et la fin de la IIIe République, ainsi qu’entre Vichy et la politique conduite à la Libération.

 

La révolution nationale ou le redressement de la « maison France », René Vachet, 1940 - source : WikiCommons

Quelle analogie peut-on faire entre la répression de l’homosexualité et les autres lois de retour à l’ordre moral édictées par Vichy ?

La répression de l’homosexualité n’est jamais présentée comme une priorité par Vichy, contrairement par exemple à la lutte contre l’alcoolisme, marquée par de nombreux textes et des déclarations des ministres dans la presse. La loi du 6 août 1942 est inscrite à l’ordre du jour un peu par hasard et très tardivement, et va moins loin que d’autres textes répressifs, comme en matière d’avortement où la peine de mort est encourue. Mais on trouve aussi des points communs entre la répression de l’homosexualité et ces autres infractions, comme le rôle très important de l’administration centrale des ministères : on est en présence d’un droit technocratique fabriqué en grande partie par les bureaux, qui prennent des initiatives et tranchent des questions dans le secret des ministères, sans nécessairement saisir l’échelon politique de manière systématique.

Comment a été interprétée la genèse de cette loi dans les décennies qui ont suivi son adoption ?

Les circonstances de sa genèse sont mieux connues aujourd’hui qu’il y a trente ou quarante ans, époque où les archives étaient fermées aux chercheurs et où on en était réduit à faire des suppositions fondées sur des rapprochements de date. C’est pour cela que le romancier Michel Tournier, en 1980, écrivait que la loi avait été adoptée à la demande des Allemands en même temps que les lois antisémites, alors que les archives indiquent qu’il n’en a rien été et que les Allemands ne sont pas intervenus dans le processus. Un peu plus tard, dans les années 1990, une autre thèse a prévalu grâce aux travaux de Jean Le Bitoux, qui avait découvert une lettre de l’amiral Darlan, datée du 14 avril 1942, réclamant une loi pour lutter contre le développement de l’homosexualité dans la marine. Cette lettre a bien existé mais n’a exercé aucune influence sur la loi, sur laquelle le ministère travaillait depuis plus de trois mois. Les archives des travaux préparatoires de la loi, sur lesquelles j’ai travaillé pour ma thèse, donnent une tout autre vision de la question et permettent de déterminer dans le détail le rôle de chacun grâce à une multitude de notes, de courriers, de brouillons et d’annotations manuscrites.

La loi du 6 août 1942 est juridiquement validée par la seule signature du maréchal Pétain, à une époque où le Parlement est en sommeil, et est cosignée par Pierre Laval, chef du gouvernement et ministre de l’Intérieur, Joseph Barthélémy et Abel Bonnard, les ministres de la Justice et de l’Éducation nationale, et l’amiral Platon, responsable du Commissariat général à la famille. Quelle est leur implication concrète dans ce dossier ?

Ce sont évidemment les signataires des textes publiés au Journal officiel qui portent la responsabilité des mesures au regard de l’Histoire. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils ont joué un rôle actif dans les réformes, ils viennent parfois endosser des projets portés par d’autres qu’eux. Le 18 avril 1942, en pleine préparation de cette loi, Pierre Laval remplace l’amiral Darlan comme chef du gouvernement et Abel Bonnard devient ministre de l’Éducation ; en mai, l’amiral Platon prend la responsabilité du Commissariat général à la famille. Or, le projet a été rédigé par la Chancellerie aux alentours du 20 mars et immédiatement envoyé aux autres départements pour recueillir leur accord, transmis peu après par le ministre de l’Éducation de l’époque, Jérôme Carcopino, et le commissaire général à la famille, Philippe Renaudin. Quant au ministère de l’Intérieur, sa réponse, tardive, date de juin 1942 et est signée d’un simple chef du bureau du ministère, sans aucune trace d’intervention personnelle ou d’un intérêt pour le sujet de la part de Pierre Laval. C’est donc tout le paradoxe de la loi, qui porte la signature de deux hommes qui ne peuvent pas être soupçonnés d’être de grands défenseurs de l’ordre moral : Pierre Laval, dont on sait qu’il ne s’intéressait pas aux questions touchant à la famille et se moquait volontiers de la « Révolution nationale », et Abel Bonnard, surnommé « la Gestapette » par ses ennemis. Le seul ministre présent d’un bout à l’autre du processus est le garde des Sceaux, Joseph Barthélémy, qui a validé le principe d’une répression des actes homosexuels avec des mineurs de moins de 21 ans mais écarté l’idée d’une réforme plus large condamnant tous les actes sexuels « contre nature ».

Comment, dans ce cas, a émergé ce projet ?

D’une initiative, en décembre 1941, du substitut du procureur de la République de Toulon saisi d’une affaire de mœurs qui montrait à ses yeux que la législation française était insuffisante. Un médecin de 29 ans avait entretenu des rapports sexuels dans des lieux privés avec plusieurs garçons âgés de 13 à 17 ans, sans jamais les réunir ni avoir recours à aucun intermédiaire pour les rencontrer ni, semble-t-il, exercer une violence ou une contrainte. Il était difficile de le punir car les délits traditionnels d’outrage public à la pudeur ou d’excitation habituelle à la débauche ne semblaient pas constitués. Ce magistrat réclame donc une réforme et indique dans son rapport que l’idéal serait sans doute de réprimer toutes les anomalies de la sexualité, quels que soient l’âge et le sexe des coupables. Il note toutefois qu’une réforme aussi radicale risquerait de soulever des objections en raison de l’inquisition policière qu’elle ferait peser sur la vie sexuelle de chacun. Il propose donc, a minima, de réprimer les attentats aux mœurs commis sur un mineur de moins de 21 ans par un majeur du même sexe, c’est à dire d’opérer un relèvement de huit ans de la majorité sexuelle uniquement pour les homosexuels.

La proposition suit alors un assez long cheminement. Son supérieur hiérarchique, le procureur général d’Aix-en-Provence, l’approuve et la transmet au ministère de la Justice en soulignant « la fréquence des faits de pédérastie » qui « restent trop souvent impunis ». À la Direction des affaires criminelles et des grâces, le dossier est confié à un jeune rédacteur auteur d’une thèse de doctorat sur les mesures de sûreté en droit pénal national-socialiste, qui propose, soit de relever l’âge de la majorité sexuelle pour tous, soit de prévoir une protection spécifique des mineurs contre les actes d’initiation homosexuelle. Ses propositions sont bien accueillies par ses supérieurs, sauf celle de recourir à la castration des homosexuels récidivistes, que le directeur des affaires criminelles et des grâces supprime d’un trait de plume comme « contraire aux principes chrétiens ». La direction des affaires criminelles et des grâces décide d’abandonner définitivement l’idée d’un relèvement général de la majorité sexuelle au profit de mesures spécifiques visant les actes homosexuels et rédige mi-mars une note à l’intention du garde des Sceaux, qui marque la première saisie de l’échelon politique. Le directeur des affaires criminelles et des grâces, Henri Corvisy, s’y interroge sur la possibilité d’aller plus loin en s’inspirant des principes de l’Ancien Régime et de la morale chrétienne, qui réprimaient comme « contre nature » des actes comme la sodomie, ou encore la bestialité et la nécrophilie. Joseph Barthélémy ne reprend pas cette idée et approuve le projet initial, désormais cristallisé. Au final, cette loi du 6 août 1942 est très largement l’œuvre de l’administration, et plus précisément de l’administration centrale du ministère de la Justice.

En 1939, une affaire de meurtre, l’affaire Roger Neuville, avait déjà conduit des jurés et magistrats à réclamer une répression des relations homosexuelles avec les mineurs. Est-ce à dire que cette loi de Vichy aurait pu être adoptée par la IIIe République ?

En 1941, la direction des Affaires criminelles et des grâces a mené une recherche d’antériorités pour savoir comment la question avait été traitée auparavant. On y voit que la question d’une éventuelle répression législative de l’homosexualité est antérieure à Vichy, et notamment débattue dès 1934 sur l’insistance du ministère de la Marine, confronté au développement de l’homosexualité dans les ports. On constate surtout qu’un projet très abouti de réforme de l’article 334 a été élaboré à la suite de l’affaire Roger Neuville. Un accord autour d’un nouveau texte répressif est trouvé le 29 novembre 1939 entre la présidence du Conseil et les ministères de la Justice et de l’Intérieur mais le texte est reçu trop tard par la Chancellerie pour faire partie du dernier train de décrets-lois pris sur la base d’une délégation de pouvoirs accordée au gouvernement par le Parlement en mars. À quelques jours près, la réforme de l’article 334 aurait donc pu rentrer en vigueur sous la IIIe République sous la signature du radical-socialiste Édouard Daladier.

Il existe néanmoins une différence, à la fois discrète et fondamentale, entre le projet de 1939 et celui du 6 août 1942 : le seuil retenu dans le texte de 1939 est de 18 ans et non de 21. La Chancellerie, sous Vichy, reconnaît explicitement que l’âge de 18 ans peut être reconnu comme celui du discernement mais pense que son texte ne doit pas exclusivement être conçu pour protéger les mineurs mais aussi pour protéger la « morale publique », ce qui le transforme en mesure de normalisation des comportements sexuels.

On évalue à environ dix mille le nombre de condamnations prononcées sur la base de cette loi à partir de 1945. Qu’en a-t-il été entre son adoption et la Libération ?

On sait très peu de choses de l’application du texte dans les premières années. Si quelques affaires précises ont été étudiées par les historiens et si on peut supposer que les condamnations sont restées peu nombreuses puisque les priorités répressives étaient ailleurs, on ne dispose, à ma connaissance, d’aucun bilan statistique complet, qui me paraît très difficile à établir. En opérant par modification de l’article 334 du Code pénal et en plaçant dans un seul et même alinéa les anciennes incitations habituelles de mineurs à la débauche et le nouveau délit d’homosexualité, les rédacteurs du ministère de la Justice ont rendu impossible la différenciation statistique des deux délits et donc la réalisation d’un décompte au niveau national.

Comment expliquer que cette loi soit restée en vigueur après 1945, alors même que le général De Gaulle avait décrété nul et non avenu le régime de Vichy ?

Officiellement, le régime de Vichy est censé ne pas avoir existé juridiquement mais beaucoup de ses textes ont finalement été maintenus à la Libération. La loi du 6 août 1942 en fait partie, comme la quasi-totalité des textes qui touchent à l’ordre moral. L’ordonnance qui maintient ce délit, en date du 8 février 1945, porte la signature du général de Gaulle et du garde des Sceaux François de Menthon, membre du MRP, le parti démocrate-chrétien, très attaché à la défense des valeurs familiales traditionnelles et qui n’avait aucune raison de rejeter cet aspect particulier de l’héritage de Vichy. Il existait visiblement un certain consensus au sein des milieux dirigeants de la Libération : le comité juridique en charge d’examiner les textes dans le cadre du rétablissement de la légalité républicaine, présidé par René Cassin, avait émis un avis favorable au maintien de la loi, et la Chancellerie avait fait valoir qu’elle avait « un but moral et non politique ». Une note plus générale du 16 février 1944 du commissariat à la France libre affirmait que le développement d’une politique nataliste et le renforcement de la cellule familiale constituaient des conditions essentielles du redressement du pays.

Pourquoi a-t-il fallu quarante ans pour l’abroger, le 4 août 1982 ? Les circonstances de son adoption ont-elles alors été débattues ?

Il a fallu quarante ans pour l’abroger car les mentalités évoluent lentement et que les préjugés négatifs autour de l’homosexualité préexistaient au régime de Vichy et n’ont pas disparu avec lui : en 1960, les pouvoirs publics vont même renforcer la répression de l’homosexualité et le caractère discriminatoire du droit français en prévoyant une aggravation des peines en cas d’outrage public à la pudeur à caractère homosexuel. La loi aurait pu être supprimée à la fin du septennat de Valéry Giscard d’Estaing, quand un projet d’abrogation porté par le sénateur radical Henri Caillavet et la secrétaire d’État à la Justice Monique Pelletier est approuvé par le Sénat avant d’être rejeté par l’Assemblée nationale. Elle le sera finalement après la victoire de François Mitterrand. Lors des débats, le ministre de la Justice, Robert Badinter, insiste à une dizaine de reprises sur l’origine vichyste de la loi mais certains contradicteurs, comme le sénateur Étienne Dailly, clament de leur côté que ce texte a été avalisé par le général De Gaulle et que l’abroger reviendrait à s’en prendre à la mémoire du libérateur de la patrie.

Que nous apprend cette historiographie de la loi du 6 août 1942 de l’évolution de notre regard général sur Vichy ?

D’abord que l’ouverture des archives et la prise de recul progressive permettent souvent d’y voir plus clair. L’histoire de Vichy n’est pas écrite de la même manière dans l’immédiat après-guerre et dans les années 1970, après les travaux de Robert Paxton qui montrent que la « Révolution nationale » n’est pas le fruit d’un diktat des Allemands. Un mouvement identique mais plus tardif a eu lieu concernant la loi qui nous intéresse : on sait maintenant qu’elle répond à une initiative purement française.

On voit aussi que les focales changent au fil du temps et que l’évolution des mentalités conduit à une révision des priorités et des centres d’intérêt. La loi du 6 août 1942 ne fut pas immédiatement perçue par l’historiographie comme un texte important ou méritant des débats et n’est donc pas évoquée dans les premières synthèses sur l’histoire générale de Vichy. En 1992 encore, quand Dominique Rémy publie un petit livre intitulé Les lois de Vichy qui compile des textes représentatifs de l’état d’esprit du régime et montrés du doigt comme problématiques ou en rupture avec l’idéal républicain, la loi du 6 août 1942 n’y figure pas. Elle est désormais évoquée dans tout bon manuel sur Vichy et le Que-sais-je ? publié par Henry Rousso en 2012 lui consacre des développements.

Les questions touchant à l’ordre moral n’ont pas été immédiatement perçues comme sensibles ou de nature à susciter des polémiques. L’histoire de l’épuration de la magistrature à la Libération le montre également : si des magistrats ont pu perdre leur poste ou être sanctionnés en raison d’actes commis à l’encontre de la Résistance ou pour avoir profité du régime pour obtenir des avantages de carrière, aucun ne fut puni pour avoir été trop sévère en matière d’ordre moral. L’attention et les regards étaient alors tournés ailleurs.

Marc Boninchi est maître de conférences à la faculté de droit de l’université Lyon III-Jean Moulin. Tiré de sa thèse de doctorat, son livre Vichy et l'ordre moral est paru en 2005 aux Presses universitaires de France.